Interruption de missions en cours de mandats

Démission d'un commissaire en cours de mandat


Mission du Conseil supérieur :
Transmettre l'information aux autres composantes du système de supervision publique des réviseurs d'entreprises

L'article 38, § 2 de la directive 2006/43/CE prévoit que toute démission ou révocation du contrôleur légal des comptes doit être portée à la connaissance des différents organes composant le système de supervision publique.

Cette disposition a été intégrée en droit belge par la loi du 17 décembre 2008 par le biais du remplacement des dispositions contenues dans l'article 135 du Code des sociétés.

Dispositions contenues dans l'article 135 du Code des sociétés

« § 1er. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale. En particulier, une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation.

Les commissaires ne peuvent, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de leur démission.

§ 2. La société contrôlée et le commissaire informent le Conseil supérieur des Professions économiques visé à l'article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, de la révocation ou de la démission du commissaire en cours de mandat et en exposent les motifs de manière appropriée.

Le Conseil supérieur des Professions économiques transmet, dans le mois, cette information aux différentes composantes du système de supervision publique belge, énumérées à l'article 43 de la loi du 22 juillet 1953 créant l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises. »
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Différence entre une démission et une révocation en cours de mandat

La différence essentielle entre une démission ou une révocation en cours de mandat est liée à la partie qui décide de mettre fin à la relation de mandant/mandataire entre la société contrôlée et le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes (appelé le commissaire) :
- si la décision est prise par l'assemblée générale des actionnaires de la société, on parlera de révocation ;
- si la décision est prise par le commissaire, on parlera de démission.
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Sous quelles conditions peut-il y avoir une démission en cours de mandat ?

Avant 1985, le Code des sociétés ne prévoyait aucune règle spécifique à propos de la fin des fonctions du commissaire. En tant que mandataire, le commissaire pouvait dès lors être révoqué à tout moment (ad nutum). A l'époque, la démission du commissaire, tout comme la révocation, n'était soumise à aucune condition si ce n'est qu'elle ne pouvait être intempestive ou effectuée dans des conditions portant préjudice à l'autre partie.

Depuis 1985, le Code des sociétés contient des dispositions strictes en matière de démission.

« Les commissaires ne peuvent, sauf motif personnel grave, démissionner en cours de mandat que lors d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de sa démission » (article 135, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés).

Le Gouvernement explique cette disposition dans l'exposé des motifs précédant la loi de 1985 modifiant le Code des sociétés en mettant en lumière qu'il s'agit d'éviter qu'un commissaire qui a constaté des infractions ou des irrégularités ne soit tenté d'esquiver ses responsabilités en démissionnant, sans faire usage des pouvoirs dont il dispose et sans respecter les obligations qui lui incombent.

La démission immédiate peut reposer sur des motifs personnels graves. On pensera par exemple à un accident ou une maladie grave qui rendrait le commissaire indisponible pour une longue période. On peut également envisager la perte de la qualité de reviseur d'entreprises ou la suspension disciplinaire.

Il ne peut par contre pas y avoir «motif personnel» lorsque ce motif découle de l'exécution de la mission, par exemple le fait que les dirigeants font obstacle à la bonne exécution des contrôles.

À défaut de motif personnel grave, la démission pourra intervenir en cours de mandat mais exclusivement lors d'une assemblée générale des actionnaires (le cas échéant, convoquée à la demande du commissaire) et à condition que le commissaire ait fait rapport par écrit sur les motifs de sa démission.

L'alinéa 2 de l'article 159 du Code des sociétés prévoit en effet qu'« en cas de démission, le commissaire doit informer par écrit le conseil d'entreprise des raisons de sa démission ».

Ce rapport de démission, contrairement au rapport de révision, n'est pas public, compte tenu du secret professionnel auquel est tenu le commissaire, même lorsqu'il n'est plus en fonction dans une société.
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Rôle du Conseil supérieur

Le Conseil supérieur des Professions économiques a été chargé, en tant qu'organe de coordination au niveau national du système de supervision publique, de transmettre aux différentes composantes du système de supervision publique belge toute information reçue, soit par un réviseur d'entreprises, soit par une entreprise ayant désigné un commissaire, ayant trait à une situation de démission d'un commissaire en cours de mandat.

Il ressort de l'article 43, § 1er, alinéa 1er de la loi de 1953 que le système de supervision publique, qui assume la responsabilité finale de la supervision, est composé :

L'article 135 du Code des sociétés laisse un délai d'un mois au Conseil supérieur pour transmettre l'information aux différentes composantes du système de supervision publique des réviseurs d'entreprises.
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Quelques indications pratiques en cas d'interruption d'un mandat de commissariat aux comptes avant son terme

En application des dispositions contenues dans l'article 135, § 2 du Code des sociétés, tout mandat de commissaire interrompu en cours de mandat (que ce soit pour cause de démission ou de révocation) doit être signalé par écrit au Conseil supérieur des Professions économiques, tant par le réviseur d'entreprises que par la société concernée.

Dans le cadre de courrier, il convient d'expliquer les motifs ayant conduit à une démission ou à une révocation en cours de mandat de manière appropriée.

Un tel courrier doit être adressé au Président du Conseil supérieur des Professions économiques, tant par le commissaire que par la société concernée à l'adresse suivante :

Conseil supérieur des Professions économiques
North Gate III – 6ième étage
16, Boulevard du Roi Albert II
1000 Bruxelles

Il est également possible de transmettre ces informations au départ du site internet.
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